C-23.1, r. 2 - Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel

Texte complet
14. Pour l’application de l’article 13, il doit être tenu compte, le cas échéant, de la répétition de dons, de marques d’hospitalité et d’autres avantages reçus d’une même source.
Aux fins de l’article 13, le calcul de 200 $ se fait sur une période de 12 mois.
Décision 2013-03-15, a. 14.